Meyer & Nouzha Avocats

Sanction de l'inefficacité de la procédure engagée pour l'indemnisation de dommages médicaux

 

Faits


Mme Elvira Codarcea est citoyenne roumaine et avocate. Le 4 juin 1996 elle fut admise à l’hôpital pour des interventions vénielles. Le Docteur B. lui recommanda aussi une intervention de chirurgie plastique et pratiqua une blépharoplastie (correction des paupières).

 

Suite à cette blépharoplastie, ses paupières ne se fermaient plus et Mme Codarcea dût être hospitalisée et opérée une deuxième fois, puis une troisième fois. Ces opérations lui causèrent une parésie faciale du côté droit et d’autres séquelles, y compris un syndrome neurasthénique-dépressif, nécessitant un traitement médical spécialisé. Plusieurs interventions chirurgicales ultérieures furent nécessaires.

 

Le 5 juin 1998, Mme Codarcea porta plainte avec constitution de partie civile contre le Docteur B. mais l’action pénale demeura infructueuse et fut définitivement classée pour prescription pénale.

 

La même année elle intenta une action civile en responsabilité contre le Docteur B. et l’hôpital où elle avait été opérée. Le juge civil condamna le médecin au paiement de dommages intérêts mais débouta la requérante de son action contre l’hôpital, jugeant que ce-dernier ne pouvait pas être tenu responsable des actes accomplis par le médecin.

 

Une procédure d’exécution forcée a été ouverte contre le Docteur B. mais demeura infructueuse pour cause d’insolvabilité du médecin.

 

Sur le terrain de l’article 8, la requérante considère que l’inefficacité de la procédure l’a empêchée d’obtenir une juste réparation de ces préjudices physiques et moraux.

 

 

Solution

 

Dans son arrêt du 2 juin 2009, CODARCEA c. ROUMANIE, la Cour européenne des droits de l'Homme rappelle que les questions liées à l’intégrité physique et morale des personnes ainsi qu’à leur consentement aux actes médicaux qui leur sont prodigués entrent dans le champ d’application de l’article 8.

 

Elle souligne que les Etats ont l’obligation d'imposer aux hôpitaux, publics ou privés, l’adoption de mesures propres à assurer le respect de l’intégrité physique de leurs patients et que tout patient doit être informé des conséquences d’une intervention médicale pour pouvoir y consentir valablement.

 

A défaut, lorsque l’intervention a lieu dans le cadre d’un hôpital public, les Etats peuvent être tenus directement responsables.

 

En l’espèce, si Mme Codarcea a bien eu accès à une procédure qui lui a permis de faire reconnaître la responsabilité du médecin, la somme allouée n’a jamais pu être recouvrée en raison de l’insolvabilité du médecin et de l’absence d’un mécanisme d’assurance pour responsabilité médicale.

 

La Cour observe aussi que les juridictions roumaines ont refusé de reconnaître la responsabilité de l’hôpital.

 

Il y a donc violation de l’article 8 en raison de l’impossibilité pour la requérante d’obtenir la réparation qui lui a été reconnue par une décision de justice pour les conséquences de la faute médicale dont elle a été victime.

 

 

Citations

 

"106.  A la lumière des principes dégagés de la jurisprudence, la Cour note que la requérante a eu formellement accès à une procédure permettant de faire reconnaître la responsabilité du médecin qui l’a opérée et, le cas échéant, d’obtenir réparation de son préjudice corporel. La Cour observe néanmoins que les juridictions roumaines n’ont définitivement tranché sa demande de réparation que plus de neuf ans après l’introduction d’une plainte pénale avec constitution de partie civile et alors que la responsabilité pénale du médecin était déjà prescrite.

 

107.  En outre, la Cour constate avec regret qu’à ce jour, la requérante n’a pas perçu le montant qui lui a été octroyé au titre de dommage moral. A cet égard, elle observe que, quelques jours après avoir été condamné à indemniser la requérante, le médecin s’est séparé de ses biens devenant ainsi insolvable, ce qui lui a permis de ne pas s’acquitter de ses obligations envers la requérante. Par ailleurs, le fait que la procédure avait duré presque dix ans, du fait de la passivité des autorités judiciaires, ne pouvait que décourager la requérante d’entreprendre de nouvelles démarches pour contrer cette situation.

 

Qui plus est, la Cour note que les conséquences, pour la requérante, de l’insolvabilité du médecin ont été aggravées du fait de l’absence, en droit roumain et à l’époque des faits, d’un mécanisme d’assurance de responsabilité pour les fautes médicales. Sur ce point, la Cour note que le droit interne pertinent a évolué depuis lors, imposant aux médecins l’obligation de souscrire une assurance pour responsabilité civile professionnelle (voir les paragraphes 66-68, ci-dessus). Toutefois, ces modifications n’étaient pas applicables rétroactivement à la situation de la requérante.


108.  La Cour observe, de surcroît, que les juridictions nationales ont refusé d’engager la responsabilité de l’hôpital en tant que partie civilement responsable, au motif qu’elle ne serait pas couverte par l’article 1000, paragraphe 3 du Code civil régissant la responsabilité du commettant pour les actes de son préposé. Elles ont ainsi privé la requérante d’une protection juridique efficace de son intégrité physique. Or, la Cour note à cet égard qu’une grande partie de la jurisprudence des plus hautes juridictions du pays et de la doctrine se montraient favorables à l’application de la responsabilité pour le fait d’autrui dans le cas des hôpitaux, pour les faits commis par les médecins qu’ils embauchaient (voir les paragraphes 69-74, ci-dessus).
Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater que la requérante, à qui un droit à être indemnisée avait été reconnu par les juridictions roumaines, n’avait à sa disposition aucun moyen légal permettant de rendre effective la réparation.
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