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La fin de la garde à vue française ?

 

Me Christian Charrière-Bournazel, Bâtonnier l'ordre des avocats de Paris, a déclaré le 17 novembre 2009 que "Du point de vue du droit européen, la garde à vue à la française est illégale".

 

Cette prise de position du Barreau reprend, enfin, à son compte une jurisprudence qui commence à être bien affermie de Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie (arrêt de grande chambre) et son arrêt du 13 octobre 2009, Dayanan c. Turquie (arrêt de la deuxième section).

 

La chancellerie tente de minimiser en répondant que ces arrêts ne concerneraient que la seule Turquie et ne seraient pas extrapolable à la situation française.

 

Mais, la position de la Cour Cour européenne semble bien être une position de principe dépassant le seul cas turque lorsqu’elle dit dans l’arrêt Dayanan que:

 

« 29.  Sur le fond de l'affaire, le Gouvernement fait remarquer que le requérant a fait usage de son droit de garder le silence au cours de sa garde à vue, de sorte que l'absence d'avocat n'a eu aucune incidence sur le respect de ses droits de la défense. Quant au grief relatif à l'absence de communication au requérant de l'avis du procureur général près la Cour de cassation, le Gouvernement se réfère à ses observations dans l'affaire Göç, précité, § 54.

 

30.  En ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, la Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Salduz, précité, § 51, Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 34, série A no 277-A, et Demebukov c. Bulgarie, no 68020/01, § 50, 28 février 2008).

 

31.  Elle estime que l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire.

 

32.  Comme le souligne les normes internationales généralement reconnues, que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit (pour les textes de droit international pertinents en la matière, voir Salduz, précité, §§ 37-44). En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer.

 

33.  En l'espèce, nul ne conteste que le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un conseil lors de sa garde à vue parce que la loi en vigueur à l'époque pertinente y faisait obstacle (Salduz, précité, §§ 27, 28). En soi, une telle restriction systématique sur la base des dispositions légales pertinentes, suffit à conclure à un manquement aux exigences de l'article 6 de la Convention, nonobstant le fait que le requérant a gardé le silence au cours de sa garde à vue.

 

34.  Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1."[c'est nous qui graissons et colorons les parties les plus importantes]

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