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Jurisprudence "Jack Bauer" ? L' arrêt Magnus Gäfgen

FAITS

 

Magnus Gäfgen, ressortissant allemand, se plaignait que la police allemande l’avait menacé de mauvais traitements pour lui faire avouer où il avait séquestré le fils d’une famille de banquiers de Francfort.

 

Dans les faits, l’un des policiers chargés de l’interroger le menaça, sur ordre de sa hiérarchie, de lui infliger de terribles souffrances s’il ne révélait pas où se trouvait l'enfant. La police considérait cette menace nécessaire en raison du danger (de mourrir de froid et d'inanition) pesant sur l'enfant.

 

Devant ces menaces, Magnus Gäfgen indiqua où était caché le corps sans vie de l’enfant, que la police retrouva, en même temps que d'autres preuves matérielles de son implication dans l'enlèvement et le meurtre de l'enfant.

 

Le Tribunal de Francfort décida que ces aveux ne pourraient pas être versés au procès puisqu'obtenus au mépris de l’article 3 de la Convention européenne. Mais le tribunal admit en revanche comme preuves les éléments matériels découverts indirectement grâce aux aveux extorquées.

 

En conséquence Magnus Gäfgen estima que n'avait pas été équitable le procès subséquent, le condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’enlèvement et le meurtre de ce jeune garçon.

 

SOLUTION

Par son arrêt de Chambre du 30 juin 2008, la Cour estime que l’utilisation de preuves issus d’aveux extorqués en violation de l’article 3 prive, au même titre que l’utilisation des aveux eux-mêmes, le procès dans son ensemble de caractère équitable.

Mais la Cour considère toutefois que ce sont les nouveaux aveux, faits par M. Gäfgen au procès, qui ont fondé pour l'essentiel sa condamnation. Les autres éléments de preuve, inéquitables, n'auraient eu qu'un caractère accessoire ou servant à vérifier l’authenticité des nouveaux aveux.

Attention : la Grande Chambre a été saisie de la question par renvoi du 1er décembre 2008, et a statué le 1er juin 2010, l'arrêt se trouve ici

CITATIONS

"106 [...] la Cour considère que ce sont essentiellement les nouveaux aveux que le requérant fit à son procès qui ont fondé le jugement du tribunal régional, alors que tous les autre éléments, y compris les preuves matérielles litigieuses, ont revêtu un caractère accessoire et n’ont servi qu’à vérifier l’authenticité des aveux. Le requérant ayant livré des aveux complets et s’étant de la sorte incriminé, on peut même dire que les éléments de preuve accessoires n’ont pas été utilisés à son détriment. La Cour observe à ce propos que, d’après les éléments dont disposait le tribunal régional, même sans les aveux du requérant le dernier jour du procès, des preuves abondantes permettaient déjà de conclure que le requérant était coupable pour le moins d’enlèvement avec demande de rançon." [...]

"109. La Cour conclut que dans les circonstances particulières de la cause, dont la surveillance policière à laquelle le requérant fut soumis une fois qu’il se fut emparé de la rançon et les éléments de preuve non viciés, les éléments de preuve litigieux ne sont intervenus qu’accessoirement dans le verdict de culpabilité qui a frappé le requérant et que leur admission n’a pas compromis les droits de la défense. Leur utilisation n’a donc pas privé l’ensemble du procès du requérant de caractère équitable. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention."

 

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